République Algérienne Démocratique et Populaire
 
AIDE-MEMOIRE RELATIF
A LA REVISION DE LA CONSTITUTION
 

Référendum du 28 Novembre 1996

I- Introduction

II- Les Amendements Proposés

III- Modifications necessaires à une coherence d'ensemble du dispositif constitutionnel
 

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I. - INTRODUCTION

1. - L'évolution rapide de notre société et les aspirations de plus en plus clairement exprimées de notre peuple à un système politique démocratique ont mis à nu les limites du modèle fondé sur le parti unique. Il s'est avéré, en effet, que le système en place ne pouvait plus encadrer les sensibilités et la diversité qui se sont manifestées au sein de la société civile. Il était devenu alors impératif, pour répondre aux aspirations des citoyens, de concrétiser le processus de mise en place d'un régime pluraliste fondé sur la consécration des libertés publiques.

2. - La Constitution du 23 Février 1989, intervenue dans un contexte marqué par des conditions exceptionnelles, se devait d'apporter les réponses appropriées aux multiples défis politiques, économiques et sociaux auxquels s'est trouvé confronté le pays, notamment à la suite de la crise d'Octobre 1988.

3. - La libération des champs politique, économique et social, et l'ouverture opérée par les lois sur les associations, de droit commun et à caractère politique, devaient également permettre aux forces sociales et politiques, de s'organiser et de s'exprimer démocratiquement.

4. - Cependant, les silences et les lacunes véhiculés par la loi fondamentale d'une part, et l'exercice des libertés, dans un climat d'impréparation de la société, d'autre part, ont conduit à des dérives et déviations graves qu'il importe de corriger.

5. - Les problèmes qu'a posés la gestion de la crise institutionnelle de Janvier 1992, ont confirmé les limites de la Constitution à travers l'absence de réponse appropriée dans le cas de la conjonction de la démission du Président de la République et de la vacance de l'Assemblée Populaire Nationale pour cause de dissolution.

6. - Ainsi, le cadre juridique qui avait été mis en place pour organiser la transition démocratique, s'est avéré insuffisant, et par certains endroits, inapproprié et incapable de prémunir notre société de dérives dangereuses.

7. - C'est pour tenir compte de toutes ces insuffisances et lacunes révélées par notre récente expérience, que le présent projet de révision constitutionnelle est proposé.

8. - Il importe de relever que les modifications envisagées ne touchent en aucune façon au fondement même de la Constitution. Elles visent à corriger les incohérences de la Constitution et à en consolider les fondements, condition indispensable, pour le succès de l'oeuvre de consolidation de la démocratie pluraliste et du parachèvement de l'édifice institutionnel de l'Etat sur la base d'élections libres et démocratiques.

9. - La révision constitutionnelle, ainsi envisagée, vise principalement à assurer un élargissement de l'Instance Législative, ainsi qu'une stabilité renforcée de l'Instance Exécutive. Elle recherche, en outre, une meilleure régulation entre les pouvoirs, en vue de parachever la construction d'une société démocratique, attachée à la primauté de la loi et au respect des libertés individuelles et collectives.

10. - Dans ce cadre, les huit (08) séries d'amendements proposés ont trait

a) - au contenu du préambule ;
b) - aux principes fondamentaux de l'exercice du pluralisme démocratique ;
c) - au pouvoir du Président de la République ;
d) - à l'organisation du Pouvoir Exécutif ;
e) - à l'organisation du Pouvoir Législatif ;
f) - à l'organisation du Pouvoir Judiciaire ;
g) - à l'organisation des différents Conseils ;
h) - à d'autres dispositions.

11. - Dans un souci de cohérence de l'ensemble du dispositif constitutionnel, il est également proposé d'harmoniser d'autres dispositions de la Constitution.
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II. - LES AMENDEMENTS PROPOSES
 

a) - Les amendements relatifs au préambule

12. - Le paragraphe 4 du préambule est réaménagé de façon à consacrer les composantes fondamentales de notre identité nationale dans sa triple et indivisible dimension islamique, arabe et amazigh.

13. - Cet amendement vise à prendre en charge les maturations que la Nation a assumées par consensus, et qui reflètent son unité à partir de ses origines.
 
b) - Les amendements relatifs aux principes fondamentaux de l'exercice du pluralisme démocratique

 14. - L'article 42 reconnaît et garantit le droit de créer des partis politiques, fixe le cadre général régissant leur activité et consacre l'obligation pour eux de s'interdire d'attenter aux valeurs et aux composantes de l'identité nationales, à la sécurité et à l'intégrité du territoire national, à l'indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu'au caractère démocratique et républicain de l'Etat.

15. - Cet article vise en outre :

- à interdire la création de partis politiques sur des bases religieuse, linguistique, raciale, corporatiste, de sexe ou régionale.
- à proscrire toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers ;
- à consacrer le rejet de la violence et de la contrainte quelque soient la nature ou les formes de celles-ci ;
- à soumettre la création des partis politiques à d'autres obligations fixées par une loi organique.
 

16. - L'article 42 vise, en introduisant le terme "partis politiques", à asseoir la corrélation entre les institutions du pays et le système pluraliste et démocratique consacré.

 Il vise également, en précisant et en introduisant de nouvelles obligations pour les partis politiques, à protéger le système démocratique, à asseoir l'édifice institutionnel à travers lequel s'exercera désormais le pluralisme démocratique et l'alternance au pouvoir et à éviter les dérapages susceptibles de porter atteinte à la stabilité de l'Etat et à l'exercice des droits et libertés des citoyens.

17. - L'article 178 détermine les limites assignées à toute proposition de révision constitutionnelle, laquelle ne saurait porter atteinte :
- au caractère républicain de l'Etat ;
- à l'ordre démocratique basé sur le multipartisme ;
- à l'Islam, en tant que religion de l'Etat ;
- à l'Arabe, comme langue nationale et officielle ;
- aux libertés fondamentales, aux droits de l'homme et du citoyen ;
- à l'intégrité et à l'unité du territoire national.

18. - L'introduction de cette disposition vise à préserver les fondements de la société algérienne et son système institutionnel en général.
Elle se justifie par le fait que le Président de la République a la faculté de promulguer des lois portant révision constitutionnelle adoptées par le parlement sans recourir au référendum.

c) - Les amendements relatifs au pouvoir du Président de la République

19. - L'article 73 introduit de nouvelles conditions d'éligibilité à la Présidence de la République. Il s'agit des conditions de :
- la possession de la nationalité algérienne d'origine à l'exclusion de toute autre nationalité ;
- la nationalité algérienne pour le conjoint ;
- la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier du candidat détenu, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie ;
- l'attestation justifiant la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954, pour le candidat né avant Juillet 1942 ;
- l'attestation justifiant la non-implication des parents du candidat né après Juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954.

20. - L'introduction de ces nouvelles conditions, dont certaines ont été consacrées légalement à l'occasion des élections présidentielles du 16 Novembre 1995, vise à prendre en charge les spécificités, l'importance et le poids de l'institution présidentielle qui a la charge de veiller à la protection du pays, de ses institutions, de ses fondements et au respect de la Constitution.

21. - L'article 74 limite le renouvellement du mandat présidentiel à une seule fois.

22. - Cet amendement vise à consacrer le principe de l'alternance au pouvoir, fondement de toute démocratie réelle et effective.

23. - L'article 124 vise à doter le Président de la République du pouvoir de légiférer par ordonnance, dans les périodes d'inter-sessions du Parlement ou en cas d'instauration de l'état d'exception. Ces ordonnances, prises en Conseil des Ministres, sont soumises à l'approbation du Parlement à sa première session. En cas de non adoption, elles sont caduques.

24. - L'introduction de cette disposition répond à la nécessité d'assurer, en toute circonstance, la continuité de l'Etat et du fonctionnement régulier de ses Institutions.

d) - Les amendements relatifs à l'organisation du pouvoir exécutif

25. - L'article 82 consacre le principe selon lequel le Gouvernement continue à gérer les affaires courantes en cas de dissolution du Parlement.

26. - Cette modification vise à permettre d'assurer, par le gouvernement en place, la gestion des affaires courantes et d'éviter ainsi la vacance du pouvoir exécutif.

e) - Les amendements relatifs à l'organisation du pouvoir législatif

27. - L'article 98 a pour objet d'instituer, à côté de l'Assemblée Populaire Nationale, une deuxième chambre dénommée "Conseil de la Nation" ; les deux chambres constituant ainsi le Parlement.

28. - L'institution de cette deuxième chambre, reconnue dans tous les systèmes démocratiques, tend à accroître le champ de la représentation nationale en assurant la représentation des collectivités locales. Elle vise en outre à assurer un meilleur processus législatif et à garantir la stabilité et la pérennité des Institutions de l'Etat.

29. - L'article 101 détermine la composition du Conseil de la Nation, formé d'un nombre égal à la moitié des membres de l'Assemblée Populaire Nationale. Le Conseil de la Nation est composé de membres élus par et parmi les assemblées populaires communales et de wilayas dans la proportion des deux tiers (2/3). Le tiers (1/3) restant est désigné par le Président de la République parmi les compétences et personnalités nationales.

30. - La composition mixte du Conseil de la Nation répond au souci de favoriser les critères de maturation et de compétence de ses membres dans la prise en charge des affaires de la Nation. Elle répond également au souci de garantir la représentation des secteurs économique, social et culturel ainsi que la mobilisation des potentialités historiques, politiques et scientifiques au service de la Nation.

31. - L'article 102 fixe le mandat du Conseil de la Nation à six (06) ans, avec renouvellement de la moitié de ses membres tous les trois (03) ans.

32. - L'article 103 confère aux membres du Conseil de la Nation, les mêmes droits et les soumet aux mêmes obligations, applicables aux membres de l'Assemblée Populaire Nationale.

33.- L'article 105 consacre le non cumul des mandats aux assemblées populaires élues et au Conseil de la Nation. L'introduction de cette disposition traduit le souci de faire participer le plus grand nombre de citoyens à l'exercice de la démocratie.

34. - L'article 166 a pour objet de conférer au Président du Conseil de la Nation le pouvoir de saisine du Conseil Constitutionnel au même titre que le Président de la République et le Président de l'Assemblée Populaire Nationale.

35. - Le pouvoir accordé au Président du Conseil de la Nation de saisir le Conseil Constitutionnel répond au souci de garantir une meilleure prise en charge des affaires de l'Etat et de le doter des moyens d'action en cas de non conformité ou d'atteinte aux dispositions de la Constitution. Cet élargissement de la saisine du Conseil Constitutionnel permet, en outre, d'établir un équilibre entre les pouvoirs du Président de l'Assemblée Populaire Nationale et ceux du Président du Conseil de la Nation.

36. - S'inscrivant dans le cadre de la pérennité de l'Etat et d'une meilleure prise en charge des affaires de l'Etat, l'article 88 confère au Président du Conseil de la Nation l'exercice de la charge de Chef de l'Etat en cas de vacance de la Présidence de la République.

37. - L'article 177 a pour objet d'élargir l'initiative de la révision constitutionnelle aux membres du Parlement. Cette initiative est conditionnée par une large majorité (3/4) et par sa présentation au Président de la République qui apprécie, en dernier ressort, l'opportunité de sa soumission à référendum.

38. - L'extension de l'initiative de la révision constitutionnelle au Parlement procède du souci d'établir un certain équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

f) - Les amendements relatifs au pouvoir Judiciaire

39. - L'article 138 précise que le pouvoir judiciaire "s'exerce dans le cadre de la loi". L'introduction de cette précision vise à mieux circonscrire le rôle du pouvoir judiciaire en vue d'assurer la légalité des actes judiciaires et d'éviter ainsi tout abus ou erreur judiciaire.

40. - L'article 152 porte sur l'institution du Conseil d'Etat, organe qui coiffera la juridiction administrative. La création de cette haute juridiction, à côté de la Cour Suprême, vise à consolider le pouvoir judiciaire, à protéger le citoyen des abus des services publics et des instances administratives, à éviter les dérives et déviations éventuelles, et à consacrer la nécessaire dualité de juridictions, dans un système démocratique pluraliste. Le Conseil d'Etat constituera, par ailleurs, un outil privilégié de contrôle de l'exercice du pluralisme politique, notamment dans le domaine des élections. Cette instance participera à l'amélioration du processus législatif en émettant un avis consultatif sur les projets de lois initiés par le Gouvernement.

Dans le même contexte, l'article 143 est modifié par la substitution à l'expression « pouvoirs publics », concept pouvant induire des interprétations larges et imprécises, l'expression « autorités administratives » notion qui traduit de la manière la plus appropriée le domaine considéré.

41. - Consécutivement à l'instauration de la dualité de juridictions, l'article 152 institue également un Tribunal des Conflits pour régler les conflits de compétence entre la Cour Suprême et le Conseil d'Etat.

42. - L'article 158 institue une Haute Cour de l'Etat compétente pour juger, le Président de la République dans les cas de haute trahison, le Chef du Gouvernement pour les délits et crimes. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l'Etat ainsi que les procédures y applicables sont fixées par une loi organique.

43. - Cette juridiction constitue un des instruments fondamentaux de l'Etat de Droit. Elle permet de concrétiser le principe de la primauté de la loi à quelque niveau de responsabilité qu'il soit.

g) - Les amendements relatifs aux différents Conseils

44. - Les articles 171 et 172 visent à élargir la composition du Haut Conseil Islamique (15 membres au lieu de 11), à préciser et à renforcer ses missions en vertu desquelles il aura à donner des consultations et à promouvoir "l'Ijtihad" ; contribuant ainsi à l'enrichissement de la pensée islamique.

45. - Le renforcement de la composition et des missions du Haut Conseil Islamique permettra de soustraire l'Islam, religion de l'Etat, aux éventuelles surenchères politiques et partisanes.

46. - L'article 164 vise l'élargissement de la composition du Conseil Constitutionnel aux représentants du Conseil de la Nation et du Conseil d'Etat. Ainsi le nombre des membres du Conseil Constitutionnel est porté de sept (07) à neuf (09) membres.

47. - L'élargissement de la composition de ce Conseil permet d'asseoir un meilleur équilibre entre les trois pouvoirs représentés en son sein ; celui-ci étant juge dans le domaine du respect des prérogatives et attributions des différentes institutions.

h) - Les amendements portant sur d'autres dispositions

48. - L'article 23 consacre l'impartialité de l'Administration, un des principes fondamentaux inhérents à un régime démocratique, fondé sur le pluralisme politique, permettant ainsi la continuité de l'Etat et la garantie de la pérennité de ses institutions.

La conséquence logique du principe de l'impartialité de l'administration a induit un complément à l'article 85 pour imposer au chef du Gouvernement l'obligation de veiller au bon fonctionnement de l'administration.

49. - Le principe de la garantie du droit du citoyen à la dignité, et à l'inviolabilité de la personne humaine est consacré par les articles 24 et 34. Ces dispositions visent à prémunir le citoyen contre toutes formes de "Hogra". Ce droit constitue l'assise fondamentale pour l'exercice des autres droits de l'homme.

50. - La participation active du citoyen à la vie politique est garantie aux termes des articles 42 et 43 relatifs respectivement au droit de créer des partis politiques et au droit de créer des associations. L'article 43 confère également une dimension constitutionnelle aux associations civiles et met à la charge de l'Etat la mission d'encourager l'épanouissement du mouvement associatif.

51. - L'article 37 consacre désormais la liberté du commerce et de l'industrie, donnant ainsi à la dimension économique sa place au niveau de la Constitution, et prenant en considération, de cette façon, l'option pour l'économie de marché et le souci d'encourager l'initiative et la compétitivité.

52. - En matière de fixation du cadre général et des repères codifiant l'activité des partis politiques, l'article 42 énonce les principes selon lesquels la création de partis politiques :

- ne saurait attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l'identité nationale, à l'unité nationale, à la sécurité et à l'intégrité du territoire national, à l'indépendance du pays ainsi qu'au caractère démocratique et républicain de l'Etat ;

- ne saurait se faire sur les bases religieuse, linguistique,, raciale, corporatiste, de sexe ou régionale.

Cette disposition interdit également toute forme d'obédience des partis politiques à des intérêts ou parties étrangers, ainsi que le recours à la violence ou à la contrainte quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci.

53. - La définition du cadre général et des repères codifiant l'activité des partis politiques vise à éviter les dérapages susceptibles de porter atteinte à la stabilité de l'Etat et à l'exercice des droits et libertés des citoyens.

54. - L'introduction du concept de "loi organique" est consacrée par l'article 123 qui définit le domaine de son intervention ainsi que les modalités de son adoption et les conditions de sa promulgation.

55. - L'introduction de ce concept vise à prendre en charge le renforcement des principes garantissant les libertés individuelles et collectives, et à prémunir, de toute instrumentalisation partisane des domaines importants tels la loi électorale, la loi sur les partis politiques, le statut de la magistrature et la loi relative à l'information.

56. - La modification introduite à l'article 6 vise à souligner l'appartenance de la souveraineté nationale exclusivement au peuple.

Elle traduit de ce fait, le choix souverain du peuple en tant que seule source de tout pouvoir.

57. - La modification introduite au niveau de l'article 12 réaffirme le principe fondamental de l'exercice de la souveraineté nationale sur tout l'espace maritime qui revient à notre pays.

58. - L'article 61 est complété par le devoir qui s'impose à tout citoyen de protéger et de sauvegarder tous les attributs de l'Etat au même titre que l'indépendance du pays, la souveraineté et l'intégrité du territoire national.

59. - L'article 76 complète le texte du serment que prête le Président de la République par la référence particulièrement au devoir "de veiller à la continuité de l'Etat, d'oeuvrer pour réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et du régime constitutionnel, et d'oeuvrer pour le renforcement du processus démocratique".

Cette modification affirme l'obligation, pour l'autorité suprême de l'Etat, d'assumer ses responsabilités, quelques soient les événements et circonstances, et d'assurer la continuité de l'Etat et le retour au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles.
Elle vient combler le vide juridique du dispositif constitutionnel actuel, qui a permis, en 1992 et dans des circonstances difficiles, l'organisation délibérée de la vacance du pouvoir.

60. - Les articles 77 et 78 visent à mieux préciser les emplois à pourvoir par le Président de la République.

Cette modification permet, désormais, de distinguer de façon précise le domaine relevant du Président de la République de celui du Chef du Gouvernement en matière de nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat, évitant par là-même tout conflit entre ces deux autorités.

61. - L'article 84 vise à conférer au Président de la République le pouvoir de dissoudre l'Assemblée Populaire Nationale, s'il le juge nécessaire, dans le cas où cette dernière n'accorderait pas sa confiance au Gouvernement, lequel est dans l'obligation de démissionner.

62. - L'article 87 consacre le principe de "la non délégation" de certains pouvoirs conférés par la Constitution au Président de la République, autorité suprême seule investie et habilitée à assumer ses prérogatives constitutionnelles.

63. - Les articles 89 et 92 tendent à organiser la gestion du pays en situation d'exception particulièrement lorsque la Présidence de la République est vacante et que le délai imparti par la Constitution pour l'élection d'un nouveau Président est insuffisant, ou lorsque la vacance de la Présidence de la République survient alors que le pays est en état de guerre.

64. - L'article 93 consacre l'obligation pour le Président de la République de consulter les Présidents des deux chambres du Parlement avant de décrêter l'état d'exception.

 
Cette modification instaure un équilibre entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif en cette matière.

65. - Les articles 95 et 96 visent à consacrer l'obligation pour le Président de la République de consulter le Président de l'Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation avant de déclarer la guerre. Ces articles règlent également la situation où le mandat du Président de la République vient à expirer, et ce, en prorogeant de plein droit son mandat jusqu'à la fin de la guerre. De même, ces articles appréhendent les cas de démission, de décès ou d'empêchement du Président de la République en exercice et ce, par l'habilitation du Président du Conseil de la Nation à assumer la fonction de Chef de l'Etat. En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et celle du Conseil de la Nation, le Président du Conseil Constitutionnel assume les charges de Chef de l'Etat.

66. - L'article 170 relatif à la Cour des Comptes dans son alinéa in fine, renvoie à la loi pour la détermination des attributions de cette institution.

67. - L'article 174 détermine les conditions et procédures en matière de révision constitutionnelle. Ainsi le projet de révision est voté par le Parlement dans les mêmes conditions qu'un texte législatif et est soumis par le Président de la République à référendum dans les cinquante (50) jours suivants son adoption.

68. - L'article 177 élargit l'initiative de la révision constitutionnelle aux membres du Parlement. Cette initiative est toutefois subordonnée à l'obtention d'une large majorité des deux chambres réunies (3/4) et par sa présentation au Président de la République qui dispose du pouvoir d'appréciation de l'opportunité de la soumettre ou non à référendum.

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III. - MODIFICATIONS NECESSAIRES A UNE COHERENCE D'ENSEMBLE DU DISPOSITIF CONSTITUTIONNEL

69. - L'introduction des dispositions sus considérées induit des aménagements techniques au niveau d'autres dispositions de la Constitution pour assurer une meilleure cohérence de l'ensemble du dispositif constitutionnel.

70. - Ces aménagements techniques découlent surtout des modifications introduites au niveau :

a) - des pouvoirs du Président de la République ;
b) - du pouvoir législatif ;
c) - ainsi qu'au niveau d'autres dispositions.

a) - Aménagements découlant des amendements aux pouvoirs du Président de la République

71. - Dans un souci d'harmonisation avec les articles 77 et 78, l'article 85 tend à circonscrire le pouvoir de nomination du Chef du Gouvernement aux emplois de l'Etat par rapport au pouvoir dévolu, en cette matière, au Président de la République.

72. - L'article 126 tend a préciser les délais de promulgation de la loi dans l'hypothèse de saisine du Conseil Constitutionnel.

b) - Aménagements rendus nécessaires par des amendements à l'organisation du Pouvoir Législatif

73. - Les articles 80, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 160, 161, 166 et 176, visent à prendre en charge la création de la deuxième chambre du parlement par l'adaptation ou l'extension à celle-ci de certains mécanismes applicables à l'Assemblée Populaire Nationale.

74. - L'article 91 vise à étendre l'obligation pour le Président de la République de consulter le Président du Conseil de la Nation, préalablement à la décision sur l'état de siège ou de l'état d'urgence.

75. - L'article 120 tend à prendre en charge les modalités d'adoption des lois par le Parlement, consécutivement à la création de la deuxième chambre ainsi que les relations qui en découlent.

76. - L'article 122 renforce le domaine d'intervention du parlement par l'extension du domaine de la loi à d'autres matières ayant trait principalement aux droits et libertés et procède ainsi du souci d'un meilleur équilibre des pouvoirs.

77. - L'article 129 fait obligation au Président de la République de consulter le Président du Conseil de la Nation avant de décider la dissolution de l'Assemblée Populaire Nationale ou des élections législatives anticipées.

 
78. - L'article 130 vise à conférer au Président du Conseil de la Nation la possibilité de demander l'ouverture d'un débat de politique étrangère.

79. - Les articles 179 et 180 tendent à organiser les pouvoirs jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions telles que prévues par la présente révision Constitutionnelle.

80. - L'article 161 confère au Conseil de la Nation, la faculté d'instituer une commission d'enquête sur toute affaire d'intérêt général.

81. - Considérant la création du Conseil de la Nation, et compte tenu de la nécessité d'aménager une disposition particulière et transitoire pour le premier renouvellement, le projet de révision introduit l'article 181 au terme duquel ce renouvellement partiel s'effectue à l'issue de la troisième année par tirage au sort.

c) - Aménagements découlant des amendements portant sur d'autres dispositions

82. - Les articles 92, 103, 108 tendent à déterminer certains domaines qui relèvent des lois organiques : organisation de l'état de siège et de l'état d'urgence, les modalités d'élections des députés et celles relatives à l'élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, ainsi que les conditions d'acceptation de la demission d'un membre du Parlement.

83. - L'article 165 vise, d'une part, à asseoir l'obligation de consulter le Conseil Constitutionnel préalablement à la promulgation des lois organiques, et, d'autre part, à consacrer son pouvoir de contrôle de la constitutionnalité du règlement intérieur des deux chambres.